S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
7. Tout contrat visé au paragraphe 1 de l’article 87 de la Loi doit prévoir:
1°  le montant total ou maximum du contrat;
2°  le nombre d’heures de travail requises;
3°  la durée et la date de début et d’échéance du contrat;
4°  les obligations du tiers, notamment la communication au fonds de la quantité de travail effectué ou du nombre d’heures travaillées par chaque personne incarcérée;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 6-2007, a. 7; D. 51-2018, a. 3.
7. Tout contrat visé au paragraphe 1 de l’article 87 de la Loi doit prévoir:
1°  le montant total ou maximum du contrat;
2°  le nombre d’heures de travail requises;
3°  la durée et la date de début et d’échéance du contrat;
4°  les obligations du tiers à titre d’employeur;
5°  les renseignements communiqués au fonds pour chaque personne incarcérée sur la quantité de travail effectué ou le nombre d’heures travaillées, sur la rémunération versée et sur les retenues prélevées.
D. 6-2007, a. 7.